Justice
Nadège Melly
Juge de la commune d’Anniviers
Coralie Salamin
Vice-juge de la commune d’Anniviers
Case postale 3
3961 Vissoie
Tél. +41 27 476 15 35
Bureaux ouverts uniquement sur rendez-vous
Documents
Formulaire de requête de conciliation
Formulaire de requête de mise à ban
Successions
Le droit des successions est réglé aux art. 457 à 640 CC et 97 à 10 LACC-VS. La compétence de la juge de commune en matière successorale est du ressort de l’art. 90 LACC-VS.
Le for successoral se situe au dernier domicile du défunt. La juge de la commune de domicile au moment du décès est en charge de l’ouverture des dispositions pour cause de mort et de la délivrance du certificat d’héritiers et dispose en outre de nombreuses compétences s’agissant des mesures de sûreté (notamment l’établissement d’un inventaire conservatoire, l’apposition de scellés et la désignation d’un administrateur officiel).
Ouverture des dispositions pour cause de mort
Toute personne qui est en possession ou découvre une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral) est tenue de la remettre sans délai à la juge de commune dès lors qu’elle apprend le décès du testateur. La juge de commune procède alors à l’ouverture des dispositions pour cause de mort, lesquelles sont notifiées à tous les ayant-droits (héritiers légaux, institués et légataires, y.c. ceux dont les droits ont été révoqués par une disposition ultérieure).
Les héritier-ères disposent alors d’un délai d’un an pour agir en nullité, en réduction ou en pétition d’hérédité. Les légataires disposent d’une action à l’encontre des héritier-ères afin d’obtenir la délivrance du bien. Celle-ci se prescrit par dix ans.
Les héritier-ères peuvent s’opposer à la délivrance du certificat d’héritiers. Cette opposition doit être adressée à la juge de commune dans le mois qui suit la communication des dispositions pour cause de mort. Elle n’a pas à être motivée et revêtira idéalement la forme écrite.
Délivrance du certificat d’héritiers
Le certificat d’héritiers atteste des droits des héritier-ères vis-à-vis des tiers et leur permet de disposer des biens de la succession. Les décisions relatives à la succession sont soumises au principe de la main commune et doivent être prises à l’unanimité des membres de la communauté héréditaire. Ainsi, les démarches effectuées à l’aide du certificat d’héritiers doivent être avalisées par tous les héritier-ères mentionnés.
Lorsque le/la défunt-e n’a laissé aucune disposition pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritiers n’est en principe soumise à aucun délai. Il est délivré sur demande uniquement, à conditions que tous les héritier-ères aient accepté la succession, ou à défaut, après expiration du délai de répudiation.
Lorsqu’il existe des dispositions pour cause de mort, le certificat d’héritiers ne peut être délivré qu’après échéance d’un délai d’un mois suivant la notification des dispositions pour cause de mort. Il est également délivré sur demande uniquement, pour autant que tous les héritier-ères aient accepté la succession (à défaut que le délai de répudiation soit échu) et que la délivrance n’ait fait l’objet d’aucune opposition.
Conciliation en matière civile
La procédure de conciliation en matière civile est réglée aux art. 197 à 212 CPC. L’art. 3 LACPC-VS en attribue la compétence à la juge de commune. Elle est en principe un préalable obligatoire au dépôt d’une action au fond devant le tribunal compétent (tribunal de district) et a été conçue pour offrir une chance aux parties de régler leur litige d’un commun accord, en évitant la lourdeur d’une procédure judiciaire.
La procédure de conciliation débute par le dépôt d’une requête en conciliation. A réception de la requête, les parties sont informées par la transmission d’une Attestation de dépôt d’un acte introductif d’instance. La partie demanderesse est invitée à s’acquitter d’une avance pour couvrir les frais judiciaires, en principe et sauf cause d’une ampleur particulière, d’un montant de CHF 250.-. A défaut de paiement, il n’est pas entré en matière sur la demande.
A réception du paiement, les parties sont citées à comparaître pour tenter la conciliation. Elles sont tenues de comparaître personnellement et peuvent se faire assister d’un conseil juridique. Les personnes domiciliées hors canton ou empêchées de comparaître pour de justes motifs (maladie, âges, etc.) peuvent se faire représenter. En cas de défaut de la partie demanderesse, la requête est considérée comme retirée. En cas de défaut de la partie défenderesse, il est procédé comme si la conciliation avait échoué.
Lors de l’audience de conciliation, la juge et la greffière tentent de favoriser le dialogue entre les parties en vue de dégager un accord qui mette fin au litige. Si la conciliation aboutit, l’accord est consigné au procès-verbal, signé par les parties et a valeur de décision entrée en force. Si la conciliation échoue, une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse, laquelle lui permet de porter la cause devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois.
Pour les litiges d’une valeur inférieure à CHF 5'000.-, la juge peut établir une proposition de jugement. Celle-ci est notifiée aux parties, qui ont 20 jours pour s’y opposer. L’opposition doit être adressée à la juge de commune et n’a pas à être motivée. Elle provoque la caducité de la proposition de jugement et la délivrance d’une autorisation de procéder. A défaut d’opposition, la proposition de jugement a valeur de décision entrée en force et met fin au litige.
Sur requête du demandeur, la juge de commune peut statuer au fond dans les litiges d’une valeur inférieure à CHF 2'000.-. Une décision, sujette à recours, est alors notifiée aux parties et met fin au litige.
Mise à ban
La compétence de la juge de commune pour connaître de la procédure de mise à ban ressort de l’art. 90 al. 1 ch. 10 LACC-VS. La mise à ban est traitée aux art. 258 à 260 CPC.
La requête, dûment remplie, datée et signée, doit être transmise avec un extrait récent du registre foncier (avec mention des servitudes). Le/la requérant-e doit être titulaire d’un droit réel sur l’immeuble et rendre vraisemblable le trouble qu’il/elle entend interdire. Il/elle doit en outre formuler l’interdiction, par exemple « accès interdit », « tout trouble interdit » ou « interdiction de stationner, ayants droit exceptés, sur la parcelle n° X sise sur commune d’Anniviers secteur Y, pour une durée indéterminée, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2'000.- (art. 258 CPC) ».
A réception de la requête, une avance de CHF 2'000.- est réclamée au/à la requérant-e pour couvrir les frais de la procédure. Si la requête est recevable, la décision est publiée au bulletin officiel et placée bien en vue sur la parcelle.
La mise à ban peut faire l’objet d’une opposition (sans qu’il soit nécessaire de la motiver) auprès de la juge de commune dans les 30 jours. La mise à ban ne déploie alors aucun effet vis-à-vis de l’opposant