Mise à ban
La compétence de la juge de commune pour connaître de la procédure de mise à ban ressort de l’art. 90 al. 1 ch. 10 LACC-VS. La mise à ban est traitée aux art. 258 à 260 CPC.
La requête, dûment remplie, datée et signée, doit être transmise avec un extrait récent du registre foncier (avec mention des servitudes). Le/la requérant-e doit être titulaire d’un droit réel sur l’immeuble et rendre vraisemblable le trouble qu’il/elle entend interdire. Il/elle doit en outre formuler l’interdiction, par exemple « accès interdit », « tout trouble interdit » ou « interdiction de stationner, ayants droit exceptés, sur la parcelle n° X sise sur commune d’Anniviers secteur Y, pour une durée indéterminée, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2'000.- (art. 258 CPC) ».
A réception de la requête, une avance de CHF 2'000.- est réclamée au/à la requérant-e pour couvrir les frais de la procédure. Si la requête est recevable, la décision est publiée au bulletin officiel et placée bien en vue sur la parcelle.
La mise à ban peut faire l’objet d’une opposition (sans qu’il soit nécessaire de la motiver) auprès de la juge de commune dans les 30 jours. La mise à ban ne déploie alors aucun effet vis-à-vis de l’opposant